146.87. La modification du régime quant aux mesures de redressement applicables en cas d’insuffisance des cotisations ou quant aux conditions ou aux modalités de rétablissement des prestations ne peut intervenir que si, à l’issue du processus de consultation prévu au présent article, moins de 30% des participants et bénéficiaires s’y opposent.
Aux fins de cette consultation, le comité de retraite transmet à chacun des participants et des bénéficiaires du régime de retraite un avis écrit qui indique, en plus des informations mentionnées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26:1° les dispositions du régime faisant l’objet de la modification qui sont en vigueur à la date de l’avis;
2° le texte des dispositions du régime résultant de la modification.
Les règles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 146.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.